Certains de nos produits sons soumis à des obligations Légales :
► MENTIONS LÉGALES D'UN FLYER ET CONTRAINTES D'IMPRESSION *
Un flyer, ou tract, ou encore prospectus est un document qui est destiné à être distribué sur la voie publique (Distribution de la main à la main, dépôt sur véhicules…).
Ne pas confondre avec une plaquette, une brochure ou autres documents d’entreprise distribués dans le cadre d’une relation commerciale privilégiée.
Les cartes de visite, les cartons d’invitation ne sont pas non plus concernés par cette législation.
Avant de réaliser la distribution de tracts sur la voie publique il est important de se renseigner auprès de la préfecture et collectivités locales pour connaître au préalable les restrictions applicables au lieu de distribution.
Si vous souhaitez distribuer votre prospectus sur un parking privé il vous faudra obtenir l’autorisation du propriétaire du parking.
Les Interdictions :
• Il est interdit d’imprimer un flyer à l’encre noire sur papier blanc :
En effet, ce type d’impression est réservé à l’administration publique.
il doit soit être imprimé en quadri soit sur un papier de couleur (bien souvent l’annonce d’un vide-grenier ou une manifestation sportive est réalisée sur un papier de couleur fluo !).
• L’utilisation des couleurs associées Bleu, Blanc et Rouge est également régie :
On ne peut pas les utiliser associées sur un flyer car celui-ci pourrait être assimilé à une annonce officielle.
Les mentions obligatoirement à apposer sur votre flyer :
• Le nom et l’adresse de l’imprimeur.
ex : « Imprimé par ON.IMAJ'INE – 301 route D338 – 69620 FRONTENAS»
• La dénomination sociale ou le nom, le numéro R.C.S suivi du nom de la ville où est enregistrée l’immatriculation, la forme sociale pour les personnes morales et le montant du capital pour les sociétés commerciales.
(articles R.123-237 et R.123-238 du code du commerce)
ex : Nom Société SA au capital xxx xxx xxx euros xxx xxx xxx R.C.S. Villefranche/Tarare
La mention « Ne pas jeter sur la voie publique »
Afin de respecter les nouvelles dispositions en matière d'environnement sur la collecte et l'élimination des déchets (Article L541-10-1 du Code de l'environnement)
• S’il s’agit d’un flyer vantant une marque de boisson alcoolisée :
« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération »
• Pour de la nourriture :
« www.mangerbouger.fr » plus « Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. »
• Si une photo d’un produit est insérée dans le document :
« Photo non contractuelle »
• Si vous affichez un prix :
« Prix sous réserve d’erreur typographique »
Attention : n’oubliez pas de mettre une date limite pour vos promotions, ou une date de fin de validité pour les prix.
Si vous ne le faites pas, un client pourra vous réclamer plusieurs semaines (voire plusieurs mois) plus tard le prix ou la promotion…
• Un flyer doit être rédigé en langue française (loi Toubon n°94-665 du 4 août 1994).
les mentions en anglais sur les publicités sont suivies d’un astérisque * qui renvoie à la traduction française du mot ou de la phrase.
• Le crédit photo :
Le crédit, ou le fait d’attribuer l’œuvre à son auteur, est un droit fondamental de tout auteur, toute œuvre doit donc être associée à son auteur.
Sur un flyer, ils sont apposés en petits caractères sur un côté du document.
• Le crédit photo est une mention légale obligatoire pour chaque publication que celle-ci soit numérique ou papier.
► LEGISLATION POUR L'AFFICHAGE PUBLICITAIRE *
Ce que dit la loi sur l'affichage publicitaire LOI N° 79-1150 DU 29 DÉCEMBRE 1979 MODIFIÉE. Relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes.
• Journal Officiel du 30 décembre 1979, page 3314
• Modifiée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 (JO 19 juillet 1985) et par la loi n° 95-101du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement (JO 3février 1995).
• Article 4 :
Toute publicité est interdite :
1. Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ;
2. Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;
3. Dans les parcs nationaux et les réserves naturelles ;
4. Sur les arbres. Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la commission départementale compétente en matière de sites, peut en outre interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.
• Article 5
Toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer.
• Article 6
En dehors des lieux qualifiés "agglomération" par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées "zones de publicité autorisée".
• Article 8
Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles 4, 7 et 9, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacement, de surface, de hauteur et d'entretien, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'État. en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées.
Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public. L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation du maire.
• Article 14
La publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à la publicité relative à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager d'un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires.
Article 15
Les communes ont le droit d'utiliser à leur profit comme support de publicité commerciale ou d'affichage libre défini à l'article 12, les palissades de chantier lorsque leur installation a donné lieu à autorisation de voirie.
► LEGISLATION POUR LA BILLETTERIE *
ATTENTION : Dans le cadre d’une manifestation payante, vous devez faire une DÉCLARATION D’EXISTENCE ET DE LIVRAISON DES BILLETS AUPRÈS DES SERVICES FISCAUX DU DÉPARTEMENT où est organisé l’évènement.
Cette déclaration doit comporter le NOM et les COORDONNÉES DE L’ORGANISATEUR ainsi que les
CARACTÉRISTIQUES DES BILLETS IMPRIMÉS (PRIX ET NOMBRE DE BILLETS PAR CATÉGORIE DE PLACES).
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS.
- Article 290 quater (Loi nº 70-1199 du 21 décembre 1970 art. 17 finances pour 1971 Journal Officiel du 22 décembre 1970)
- (Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 17 II finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)
- (Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 52 III finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
- (Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 104 IV finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
I- Sur les lieux où sont organisés des spectacles comportant un prix d’entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur ou enregistrer et conserver dans un système informatisé les données relatives à l’entrée, avant l’accès au lieu du spectacle. Les modalités d’application du présent article, notamment les obligations incombant aux exploitants d’un lieu de spectacles, ainsi qu’aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d’entrée, sont fixées par arrêté.
II- Lorsqu’ils ne délivrent pas de billets d’entrée et qu’ils ne disposent pas d’un système informatisé prévu au I, les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse. Les conditions d’application du présent paragraphe sont fixées par décret.
III- Les infractions aux dispositions du présent article ainsi qu’aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes.
ARRÊTÉ DU 5 OCTOBRE 2007
Arrêté du 5 octobre 2007 relatif aux obligations des exploitants de spectacles comportant un prix d’entrée et modifiant le cahier des charges annexé à l’arrêté du 8 mars 1993 relatif aux conditions d’utilisation de systèmes informatisés de billetterie par les exploitants de salles de spectacles visés à l’article 290 quater du code général des impôts ou par les organisateurs de réunions sportives et les exploitants d’établissements de spectacles visés à l’article 1559 du code pré-cité.
NOR : ECEL0750370A
Le Premier ministre, le ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, le ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu le code général des impôts, notamment ses articles 290 quater, 1559 et 1564 et l’annexe IV à ce code, notamment ses articles 50 sexies B à 50 sexies I et son article 131 A ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 102 B ; Vu l’arrêté du 8 mars 1993 relatif aux conditions d’utilisation de systèmes informatisés de billetterie par les exploitants de salles de spectacles visés à l’article 290 quater du code général des impôts ou par les organisateurs de réunions sportives et les exploitants d’établissements visés à l’article 1559 du code précité, Arrêtent.
• Art. 1er .− L’article 50 sexies B de l’annexe IV au code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 50 sexies B.–I. − Toute entrée sur les lieux où sont organisés des spectacles visés au I de l’article 290 quater du code général des impôts doit être constatée par la remise d’un billet extrait d’un carnet à souches ou d’un distributeur automatique ou, à défaut de remise d’un billet, être enregistrée et conservée dans un système informatisé, avant l’accès au lieu du spectacle.
II. – Les exploitants de spectacles qui utilisent des systèmes de billetterie informatisée comportant ou non l’impression de billets doivent se conformer aux obligations prévues au cahier des charges annexé à l’arrêté du 8 mars 1993 modifié.
III. – L’entrée doit faire l’objet d’un contrôle manuel ou électronique. Lorsqu’un billet est imprimé, il doit rester entre les mains du spectateur. Si ce billet comporte deux parties, l’une reste entre les mains du spectateur et l’autre est retenue au contrôle. Chaque partie du billet, ainsi que la souche dans le cas d’utilisation de carnets, doit porter de façon apparente ou sous forme d’informations codées :
1 - Le nom de l’exploitant ;
2 - Le numéro d’ordre du billet ;
3 - La catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit ;
4 - Le prix global payé par le spectateur ou s’il y a lieu la mention de gratuité ;
5 - Le nom du fabricant ou de l’importateur si l’exploitant a eu recours à des carnets ou à des fonds de billets réimprimés.
Si les billets comportent des mentions codées, le système doit permettre de restituer les informations en clair. Les billets provenant d’un carnet à souches ou émis sur des fonds de billets pré-imprimés doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans leur ordre numérique. Les billets pris en abonnement ou en location doivent comporter, outre les mentions prévues ci-dessus, l’indication de la séance pour laquelle ils sont valables. Les billets émis par le biais de systèmes informatisés doivent comporter un identifiant unique mémorisé dans le système informatisé. Chaque billet ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée.
IV. – Les obligations concernant les mentions à porter sur les billets d’entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques, la fourniture et l’utilisation de ces billets sont fixées par la réglementation de l’industrie cinématographique.
Dans le cadre de cette réglementation, l’utilisation de caisses automatisées ou de systèmes informatisés est autorisée pour l’impression et l’édition des billets d’entrée ou l’enregistrement et la conservation des données relatives à l’entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques. Les caractéristiques et le fonctionnement de ces caisses et de ces systèmes sont conformes aux cahiers des charges approuvés conjointement par le directeur général des impôts et le directeur général du Centre national de la cinématographie. Le programme de ces caisses et de ces systèmes est homologué par le directeur général du Centre national de la cinématographie. Le Centre national de la cinématographie s’assure de la conformité des logiciels proposés par les constructeurs ou les fournisseurs aux cahiers des charges. Les caisses automatisées et les systèmes
informatisés sont pourvus de dispositifs qui permettent aux agents des impôts et du Centre national de la cinématographie, chargés du contrôle, de vérifier à tout moment que l’utilisation des matériels est conforme aux cahiers des charges et de s’assurer du respect de la réglementation en vigueur. Les caisses automatisées et les systèmes informatisés peuvent être équipés d’un dispositif permettant la vente, par avance, de billets d’entrée à une séance déterminée. »
• Art. 2. − Le deuxième alinéa de l’article 50 sexies C de l’annexe IV au même code est ainsi modifié :
I. – Les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième à septième alinéas du III ».
II. – Le mot : « établissement » est remplacé par le mot : « exploitant ».
• Art. 3. − L’article 50 sexies E de l’annexe IV au même code est ainsi modifié :
I. – Au premier alinéa, le mot : « imprimé » est supprimé.
II. – Au deuxième alinéa, le mot : « salles » est remplacé par le mot : « établissements ».
III. – Au troisième alinéa, le mot : « édité » est remplacé par le mot : « imprimé».
• Art. 4. − L’article 50 sexies F de l’annexe IV au même code est ainsi rédigé :
« Art. 50 sexies F. − I. – Les fabricants, importateurs ou marchands doivent déclarer leurs livraisons de billets ou cartes d’entrée aux exploitants de spectacles, en précisant : 1o Les noms et adresses des exploitants destinataires ; 2o Le nombre et les numéros des fonds de billets livrés. II. − Les détenteurs ou les propriétaires de logiciels de billetterie
doivent déclarer leurs livraisons de billets ou de cartes d’entrée aux exploitants de spectacles utilisant leur logiciel, en précisant : 1o Les noms et adresses des exploitants de spectacles destinataires ; 2o Le nombre des billets ou cartes d’entrée livrés, par catégorie de places, ainsi que les numéros des billets. Les personnes soumises aux déclarations prévues au présent article doivent les adresser au service des impôts dont elles dépendent dans les huit jours qui suivent les livraisons. Les exploitants de spectacles qui achètent leurs billets directement à l’étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations prévues au présent article. »
• Art. 5. − L’article 50 sexies G de l’annexe IV au même code est ainsi modifié :
I. – Au premier alinéa, après le mot : « reçus », sont insérés les mots : « ou imprimés ».
II. – Au deuxième alinéa, les mots : « dans la salle de » sont remplacés par les mots : « aux lieux où sont organisés des ».
III. – Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : « Les caisses automatisées et les systèmes informatisés sont pourvus de dispositifs qui permettent aux agents des impôts, chargés du contrôle, de vérifier à tout moment que l’utilisation des matériels est conforme aux cahiers des charges et de s’assurer du respect de la réglementation en vigueur. »
• Art. 6. − L’article 50 sexies H de l’annexe IV au même code est ainsi modifié :
I. − Au premier alinéa, les mots : « les numéros des premiers et derniers billets délivrés, » sont supprimés et les mots : « ceux-ci » sont remplacés par les mots : « billets émis ».
II. − Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas des billets qui ne sont pas émis par le biais de systèmes informatisés, le relevé doit comporter, en outre, pour chaque catégorie de places, les numéros des premiers et derniers billets délivrés. »
• Art. 7. − L’article 50 sexies I de l’annexe IV au même code est ainsi modifié :
I. – Au I, les mots : « Les billets prévus au I de l’article 290 quater du code général des impôts peuvent être établis par un système informatisé dont les caractéristiques et le fonctionnement doivent être conformes » sont remplacés par les mots : « Tout utilisateur d’un système de billetterie informatisée doit se conformer » et, après la date : « 8 mars 1993 », est ajouté le mot : « modifié ».
II. – Au premier alinéa du II, les mots : « Les exploitants d’établissements de spectacles visés au I de l’article 290 quater susmentionné » sont remplacés par les mots : « Les utilisateurs susmentionnés » et, après le mot : « billetterie », sont insérés les mots : « ou de caisse enregistreuse ».
• Art. 8. − L’article 131 A de l’annexe IV au même code est ainsi rédigé :
« Art. 131 A. – I. − Pour l’application de l’article 1564 du code général des impôts, les organisateurs de réunions sportives et les exploitants de spectacles peuvent utiliser un système informatisé dont les caractéristiques et le fonctionnement doivent être conformes au cahier des charges annexé à l’arrêté du 8 mars 1993 modifié.
II. – Les organisateurs de réunions sportives et les exploitants de spectacles mentionnés à l’article 1559 du code précité déclarent à la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent la mise en service d’un système informatisé de billetterie au plus tard lors de la première utilisation. Cette déclaration comporte les mentions suivantes nécessaires à la description du système utilisé :
1° Le nom du logiciel, son numéro de version et, le cas échéant, sa date ainsi que l’identité de son concepteur ou le nom du progiciel ;
2° La configuration informatique ;
3° Le système d’exploitation ;
4° Le langage de programmation ;
5° Le format du logiciel source ou exécutable fourni par le concepteur ;
6° La description fonctionnelle du système ;
7° Le fac-similé d’un billet, d’un coupon de gestion et d’un relevé de recettes
8° Les sécurités mises en oeuvre.
Les modifications du système sont portées à la connaissance de l’administration dans les conditions prévues au premier alinéa. »
• Art. 9.
Le cahier des charges des systèmes de billetterie informatisés à usage des exploitants de spectacles mentionnés au I de l’article 290 quater du code général des impôts et à usage des organisateurs de réunions sportives et des exploitants de spectacles mentionnés à l’article 1559 du code général des impôts annexé à l’arrêté du 8 mars 1993 susvisé est remplacé par le cahier des charges annexé au présent arrêté.
• Art. 10.
Le directeur général des impôts et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
* Cette liste n'est pas exhaustive et n'est donnée qu'à titre indicatif, des erreurs peuvent s’être glissées dans les informations. Les utilisateurs procéderont donc à toutes vérifications utiles.
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